Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 036384e8-8184-4d0e-826c-bc0040f47c7d
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621269/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621269/article-9/versions/036384e8-8184-4d0e-826c-bc0040f47c7d/
Sommaire du texte
Texte
Si les cours à la production, constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous au cours de quatre marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau supérieur au prix maximum, la totalité des vins non bloqués ne faisant pas l'objet de contrat de stockage se trouve immédiatement libérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16