Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75a80ae8-a1e4-48e5-bb04-3edde0d674a5
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621293/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621293/article-31/versions/75a80ae8-a1e4-48e5-bb04-3edde0d674a5/
Sommaire du texte
Texte
Les prix des alcools de vin et de marc du contingent sont déterminés pour chaque campagne par référence au prix des alcools de betteraves de la récolte précédente selon les coefficients fixés à l'article 371 du code général des impôts.
Le prix d'achat des alcools viniques de prestation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques dans la limite de 80 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent ; il est applicable en outre aux alcools obtenus par la distillation de marcs, de lies complètes ou non, de vins de lie et de vins provenant de cépages prohibés.
Le prix des alcools de vins provenant de la distillation des vins expédiés en distillerie en application de l'article 15 ci-dessus est fixé pour chaque campagne par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques dans la limite de 70 p. 100 du prix des alcools de vins du contingent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 371 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15