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  3. Décret n°94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
  4. Article 7

Décret n°94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b71d3b1a-8710-4408-9184-0b86d4a4a816
Début de validité
2 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006579932/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006579932/article-7/versions/b71d3b1a-8710-4408-9184-0b86d4a4a816/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
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Texte


Les plantes visées par le présent texte ou leurs matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés.

Sur proposition de l'organisme officiel responsable, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde l'agrément à tout professionnel qui en fait la demande sous les conditions suivantes :

A. Qu'il ait mis lui-même en place dans son établissement ou qu'il ait fait mettre en place par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable une procédure de contrôle de la qualité de sa propre production conforme aux dispositions d'un règlement technique homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé.

B. Qu'il se soit engagé à laisser à tout moment accès, dans les locaux de son établissement, aux agents chargés par l'organisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires.

C. Qu'il se soit engagé à informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence de l'un quelconque des organismes nuisibles visés par la directive (C.E.E.) n° 77-93 susvisée et par les textes français pris pour son application, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, dès lors qu'il en a connaissance ; à prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et à tenir un registre, ou à garder des traces par tout autre moyen durable, de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion.

Si un fournisseur, après avoir obtenu un agrément pour des activités données et pour les normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, décide d'exercer des activités autres et pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

Dans le cas des catégories Matériels initiaux, Matériels de base et Matériels certifiés, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde au fournisseur l'agrément sur proposition de l'organisme officiel responsable, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 décembre 2000 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000

Citations

  • CITATION Directive CEE 77-93 1976-12-21 Conseil — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 novembre 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2016 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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