Décret n°94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1cf5c69-4f95-4ab0-b340-5231aaca33a2
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006579967/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006579967/article-9/versions/f1cf5c69-4f95-4ab0-b340-5231aaca33a2/
Sommaire du texte
Texte
Les laboratoires auxquels il est fait référence à l'article 7-A doivent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de l'organisme officiel responsable. Sous cette réserve, le fournisseur a toute latitude pour faire appel soit à son propre laboratoire, soit à un laboratoire agréé d'un autre établissement, soit à un laboratoire de l'organisme officiel responsable.
Ce dernier propose au ministre de l'agriculture et de la pêche l'agrément des laboratoires des fournisseurs à condition d'avoir constaté leur aptitude, par leurs structures et par leurs méthodes, à effectuer tous les contrôles nécessaires à l'application du présent décret, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Pour qu'un laboratoire puisse exercer des activités autres ou pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, et s'agissant des genres et variétés visés à l'article 1er, il est nécessaire qu'il ait obtenu un nouvel agrément.
L'agrément n'est délivré à un laboratoire que s'il y a un engagement de la part du responsable de son activité de se prêter à la surveillance et aux contrôles de l'organisme officiel responsable et de laisser à tout moment les locaux libres d'accès aux agents chargés de ces contrôles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 novembre 1995 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11