Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9da3878-1f32-433b-b27a-e6807d5aebea
- Début de validité
- 7 juin 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623614/article-6/versions/c9da3878-1f32-433b-b27a-e6807d5aebea/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de chaque séance, le service local des impôts reçoit un relevé des labels accordés. Les décisions de rejet devenues définitives lui sont également communiquées.
Le label délivré par le syndicat de défense de l'appellation doit être conforme aux modèles annexés au présent règlement.
Le syndicat de défense pourra délivrer à un même producteur soit un label pour chaque lot présenté individuellement, soit un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement et entreposées dans une même cave.
Dans ce dernier cas, les labels délivrés ultérieurement lors de la sortie des vins de la propriété ne pourront être accordés que jusqu'à concurrence du volume porté sur le certificat de label global.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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