Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure"
  4. Article 10

Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 1991

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9699b60-2146-444e-be1e-b2867669156d
Début de validité
7 juin 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623619/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623619/article-10/versions/d9699b60-2146-444e-be1e-b2867669156d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La mention "vin d'appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure" et la reproduction du "fac-similé" d'un timbre identifiant cette catégorie de vin sont obligatoires sur les étiquettes.

Chaque embouteilleur doit faire figurer sur la partie basse du timbre le numéro d'ordre qui lui est attribué à sa demande par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Ce numéro est invariable pour un embouteilleur pour la même appellation.

Pour toutes les autres appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure couvertes par une étiquette appartenant au même embouteilleur, le numéro d'ordre sera augmenté à chaque fois d'une unité.

Il en sera de même pour tout type d'étiquettes distinctes d'une même appellation.

Les assemblages de vins délimités de qualité supérieure de la même appellation couverts par des labels différents peuvent être désignés chez les marchands en gros sous un numéro de référence unique qui couvre l'ensemble du volume constitué par l'assemblage. Il désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d'origine.

Sur le fac-similé de la vignette la mention vin délimité de qualité supérieure peut être remplacée par les initiales V.D.Q.S.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 juin 1991 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 9Article 11 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données