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  3. Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure"
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Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce6e1874-cb42-49da-973a-e81530de4a69
Début de validité
1 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623607/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623607/article-2/versions/ce6e1874-cb42-49da-973a-e81530de4a69/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Tout producteur désirant bénéficier du label "Vin délimité de qualité supérieure" doit :

- se soumettre aux vérifications et contrôles exercés notamment pendant la vinification par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et par le syndicat responsable de la délivrance des labels ;

- adresser au syndicat concerné, par écrit, avant le 31 mai, une demande de label en précisant le volume présenté à l'agrément pour lequel le bénéfice de l'appellation a été revendiqué, le nombre de récipients contenant ce vin, le numéro de chaque récipient ainsi que sa contenance ;

- joindre à sa demande une photocopie ou un double de sa déclaration de récolte et de sa fiche d'encépagement mise à jour.

La demande d'agrément doit porter en une seule fois sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation a été revendiquée, pour chaque couleur de vin.

Dès leur réception, les demandes sont enregistrées par le syndicat sur un registre spécialement consacré à la labellisation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 février 1999 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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