Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f79761fb-9396-4bee-80cc-61b46fe825c7
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623611/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623611/article-4/versions/f79761fb-9396-4bee-80cc-61b46fe825c7/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission de dégustation sont désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Le mandat des dégustateurs est limité à deux ans. Il peut être renouvelé. La liste des membres est communiquée à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
En fonction du nombre des échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée par le syndicat en plusieurs sous-commissions comprenant obligatoirement trois membres au minimum dont au moins un professionnel du commerce des vins (courtier, négociant) ou un oenologue ou un technicien viti-vinicole.
Elle se réunit sur convocation du président du syndicat.
Le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité est obligatoirement informé des réunions pour lui permettre d'y assister.
Avant chaque séance, la commission de dégustation élit un président.
Chaque réunion de la commission de dégustation fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance et conservé au registre du syndicat.
Les décisions motivées concernant l'octroi, l'ajournement ou le refus du label sont consignées sur le registre visé à l'article 2. Après avoir informé le président du syndicat, le conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant pourra ajourner toute décision de la commission à charge pour lui d'en avertir l'institut précité et la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure dans un délai maximum de quarante-huit heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Arrêté 1991-05-14 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6