Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 8
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86839084-7c17-4ca0-b372-2274eb3d23fe
- Début de validité
- 14 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628155/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628155/article-8/versions/86839084-7c17-4ca0-b372-2274eb3d23fe/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.
Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.
Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7 immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 8, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et les deuxième et quatrième alinéas (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-10 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-11 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-12 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-13 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-19 (M)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 34 () JORF 14 juillet 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 33 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 175 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-32
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-13
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-13
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-13
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23