Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4f70e2f-61b8-4576-a77f-7c8f755271f0
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024008083/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024008083/article-6/versions/a4f70e2f-61b8-4576-a77f-7c8f755271f0/
Sommaire du texte
Texte
I.- (Abrogé)
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
Pour élaborer cette programmation, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.
II et III (Abrogés)
IV. ― Les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, lorsqu'elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : Le deuxième alinéa du I de l'article 6 et au troisième alinéa du I les mots " le ministre chargé de l'énergie " et le quatrième alinéa du I seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L141-1 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L141-2 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L141-3 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L143-4 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-1 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L311-6 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L553-4 (T)
- CITATION Code de l'environnement - art. R212-36 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-32
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-33
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L143-4
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-33