Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 10-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95cfca7f-0488-4787-bacb-760784cb010f
- Début de validité
- 8 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628165/article-10-2/versions/95cfca7f-0488-4787-bacb-760784cb010f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles 10 et 50 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu après accord du gestionnaire de réseau concerné, dont le refus ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux, et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie. Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II. - Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du I, exercé pour le site concerné les droits mentionnés à l'article 22 est réputé ne pas exercer pour ce site ces mêmes droits lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies au I.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa du I de l'article 10-2, les mots " et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L314-11 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L314-12 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L314-13 (V)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 22 () JORF 8 décembre 2006
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1342 du 29 octobre 2009 - art. 3 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L314-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L314-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L314-13
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4