Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
  4. Chapitre 1er : Ressources - Assiette et taux des cotisations et de la contribution tarifaire.
  5. Article 3

Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a1889c5-1253-4c74-8738-7850fb04e6a8
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044920250/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044920250/article-3/versions/5a1889c5-1253-4c74-8738-7850fb04e6a8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Ressources - Assiette et taux des cotisations et de la contribution tarifaire. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4 bis
  2. Chapitre 2 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Ressources - Assiette et taux des cotisations et de la contribution tarifaire. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4 bis
  2. Chapitre 2 : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret est fixé par décret.

II.-Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.

1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :

a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle prévue au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération ayant un caractère ponctuel, notamment des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux à la charge des employeurs mentionné au 1° du I de l'article 1er est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraites complémentaires, de l'assiette de cotisations définies au I de l'article 2 et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.

La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au II est modifié, avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite précités, sans préjudice de la modification, le cas échéant, du taux de la cotisation à la charge des salariés mentionné au I.


Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mars 2005 Version 3 — MODIFIE
  2. 24 novembre 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2009 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2010 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2013 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2013 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2014 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données