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  3. Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier
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Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 58d76851-4778-40e9-9018-2f07122b1106
Début de validité
23 avril 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631092/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631092/article-3/versions/58d76851-4778-40e9-9018-2f07122b1106/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A l'expiration du délai prévu par l'article 2 pour présenter une demande d'indemnité, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour vérifier que les immeubles endommagés sont situés dans le périmètre délimité par l'arrêté préfectoral, qu'ils sont grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de mutation immobilière antérieurement au 17 juillet 1994 et que le contrat de mutation immobilière concernant ces immeubles a été conclu avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou avec une personne physique non professionnelle.

Si une des trois conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est rejetée, par une décision motivée, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsque la demande d'indemnité porte sur un immeuble occupé à titre d'habitation principale, le préfet en informe le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2000 Version 3 — MODIFIE
  2. 23 avril 2004 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 III, IV JORF 23 avril 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 23 avril 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-588 1994-07-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-465 du 29 mai 2000 - art. 6 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code minier 75-2, 75-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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