Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6a8459b-56a9-4e06-be14-68aae1562e8b
- Début de validité
- 6 novembre 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631476/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631476/article-108/versions/a6a8459b-56a9-4e06-be14-68aae1562e8b/
Sommaire du texte
Texte
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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