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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
  4. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  5. Chapitre 2 : Cables et attelages.
  6. Article 109

Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 109

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1ce60fc4-39b7-47c2-a422-fcad77d74d26
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309431/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309431/article-109/versions/1ce60fc4-39b7-47c2-a422-fcad77d74d26/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Machines. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cables et attelages. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 118 bis
    3. Chapitre 3 : Surveillance et entretien. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Machines. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cables et attelages. Consulter cette section
      1. Article 107
      2. Article 108
      3. Article 109
      4. Article 110
      5. Article 111
      6. Article 112
      7. Article 113
      8. Article 114
      9. Article 115
      10. Article 116
      11. Article 117
      12. Article 118
      13. Article 118 bis
    3. Chapitre 3 : Surveillance et entretien. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :

Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;

Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.

Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.

II. - Sous réserve des dispositions de l'article 113, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.

Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1er. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.

Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévue au paragraphe 1er du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 mai 1955 Version 109 — MODIFIE
  2. 28 décembre 2003 Version 109 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2021 Version 109 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 107 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 112 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 113 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 116 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 121

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 113
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 113

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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