Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a29067b-17fc-44f3-95bc-f8b90f43e5bc
- Début de validité
- 13 septembre 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631714/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631714/article-63/versions/1a29067b-17fc-44f3-95bc-f8b90f43e5bc/
Sommaire du texte
Texte
1. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
2. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 121, 1, de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 121 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 124 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 61 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 124
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121