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  3. Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage
  4. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  5. Chapitre 1er : Dispositions générales.
  6. Article 61

Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 61

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Version
Mise à jour en retard — 85e6c434-895c-4302-95c2-2fe4ff78f93d
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309716/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309716/article-61/versions/85e6c434-895c-4302-95c2-2fe4ff78f93d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 58
      2. Article 59
      3. Article 60
      4. Article 61
      5. Article 62
      6. Article 63
      7. Article 65
    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X Consulter cette section

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  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 58
      2. Article 59
      3. Article 60
      4. Article 61
      5. Article 62
      6. Article 63
      7. Article 65
    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X Consulter cette section

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  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.

L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.

2. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.

3. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction, ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.

4. - Dans le Code des signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.

Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

5. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.

6. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.

7. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.

Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.

Les installations doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 63.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 septembre 1959 Version 61 — MODIFIE
  2. 31 mars 2021 Version 61 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 72 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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