Décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a77ad72c-b8e1-46dd-a512-faa358429e1a
- Début de validité
- 21 août 1923
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632281/article-3/versions/a77ad72c-b8e1-46dd-a512-faa358429e1a/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet transmet la demande avec le plan joint, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent, et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la retourne ensuite au préfet avec ses propositions en vue de la communication à faire au propriétaire du sol avec mise en demeure de présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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