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  3. Décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol
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Décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 septembre 1966

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cbf1f07a-83d5-4aa9-a32c-150e4e38fd4c
Début de validité
22 septembre 1966
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632284/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632284/article-5/versions/cbf1f07a-83d5-4aa9-a32c-150e4e38fd4c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si le propriétaire est inconnu ou ne peut être touché par la notification prévue à l'article précédent, il est suppléé à cette notification de la manière suivante :

"Un avis au public faisant connaître la demande et l'ouverture d'une enquête est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel huit jours au moins avant le début de celle-ci et affiché pendant toute sa durée au chef-lieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes sur le territoire desquelles porte la demande. Il est en outre inséré, dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le propriétaire du sol, le locataire ou le preneur y sont invités à présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations sur la demande dont le dossier est déposé à cet effet à la mairie des communes de la situation des biens.

"Il est justifié de l'affichage de l'avis par des certificats signés du préfet, du sous-préfet et des maires, et de l'insertion dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.

"A l'expiration du délai d'affichage d'un mois, les propriétaires, locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours qui leur est laissé pour formuler leurs observations commence à courir.

"A l'expiration du délai de quinze jours, les maires renvoient les dossiers au préfet en y joignant les observations qui leur ont été présentées. Si aucune ne l'a été, ils adressent au préfet un procès-verbal le constatant".

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 septembre 1966 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-686 1966-09-13 art. 1 JORF 22 septembre 1966

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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