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  3. Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine
  4. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
  5. Article 12

Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 296caa54-1d43-4a4e-8886-edbbc79ee82c
Début de validité
13 février 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006640864/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006640864/article-12/versions/296caa54-1d43-4a4e-8886-edbbc79ee82c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion. Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  6. Chapitre III : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion. Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  6. Chapitre III : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :

- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou

- un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 1996 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 96-24 1996-01-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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