Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 296caa54-1d43-4a4e-8886-edbbc79ee82c
- Début de validité
- 13 février 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006640864/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006640864/article-12/versions/296caa54-1d43-4a4e-8886-edbbc79ee82c/
Sommaire du texte
Texte
La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :
- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou
- un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 96-24 1996-01-11