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  3. Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine
  4. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
  5. Article 9

Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 82355113-d786-4c49-9dac-a8ce16feff0a
Début de validité
7 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006640858/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006640858/article-9/versions/82355113-d786-4c49-9dac-a8ce16feff0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  6. Chapitre III : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion. Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Mesures en cas de confirmation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  6. Chapitre III : Dispositions générales. Consulter cette section

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  7. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lors des visites périodiques prévues à l'article R. 223-106, paragraphe 3°, et à l'article R. 223-107, paragraphe 1°, du code rural, les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :

- l'examen clinique de tous les équidés ;

- et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 février 1996 Version 9 — MODIFIE
  2. 7 août 2003 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Citations

  • CITATION Code rural R223-106, R223-107 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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