Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 174
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd071a77-4aee-40a1-ae5a-efe014180855
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656593/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656593/article-174/versions/cd071a77-4aee-40a1-ae5a-efe014180855/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer.
Cet office, rattaché à l'inspection générale du travail et des lois sociales et placé sous son contrôle :
Centralise les demandes et offres d'emploi ;
Organise, avec la collaboration des services et établissements métropolitains, la formation professionnelle complémentaire des travailleurs ;
Procède à l'orientation, au transfert et au placement ;
Règle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalités de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère.
Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative, organise des offices de la main-d'oeuvre à compétence territoriale délimitée. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprès des délégués du chef de territoire, doivent être représentés d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence sociale reconnue.
L'office régional de la main-d'oeuvre, placé sous l'autorité et le contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargé :
De la réception des offres et demandes d'emploi, du placement ;
Des opérations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ;
Du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs dépaysés ;
De l'établissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ;
Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre.
Cet office, rattaché à l'inspection générale du travail et des lois sociales et placé sous son contrôle :
Centralise les demandes et offres d'emploi ;
Organise, avec la collaboration des services et établissements métropolitains, la formation professionnelle complémentaire des travailleurs ;
Procède à l'orientation, au transfert et au placement ;
Règle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalités de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère.
Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative, organise des offices de la main-d'oeuvre à compétence territoriale délimitée. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprès des délégués du chef de territoire, doivent être représentés d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence sociale reconnue.
L'office régional de la main-d'oeuvre, placé sous l'autorité et le contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargé :
De la réception des offres et demandes d'emploi, du placement ;
Des opérations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ;
Du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs dépaysés ;
De l'établissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ;
Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 32 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83