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  3. Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.
  4. Article 1

Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juillet 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a792d5f3-ac43-43f9-8ba4-da689342d7c9
Début de validité
6 juillet 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661825/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661825/article-1/versions/a792d5f3-ac43-43f9-8ba4-da689342d7c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les employeurs doivent s'acquitter de l'obligation prévue par la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 avant le 15 décembre 1977 ,dans les conditions suivantes :


1. Ils peuvent prendre en charge la formation de jeunes sans emploi qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.500 F par stagiaire . Ils peuvent également participer au financement des actions de formation organisées par les organismes énumérés à l'article 2 ci-après au profit de jeunes sans emploi en stage pratique.


2. Ils peuvent participer au financement d'actions de formation organisées à compter de la date de promulgation de la loi susvisée, en faveur de jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus, par les fonds d'assurance-formation, ou sous forme de stages conventionnés en application de l'article L. 940-1 du code du travail, ou agréés en application de l'article L. 960-2 du même code.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 juillet 1977 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-704 1977-07-05
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 - art. 4 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L940-1 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L960-2 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L960-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L960-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L940-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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