Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c77d231a-2d72-498b-9b03-1347f6a88634
- Début de validité
- 6 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661834/article-8/versions/c77d231a-2d72-498b-9b03-1347f6a88634/
Sommaire du texte
Texte
Les stagiaires bénéficiant des actions de formation visées à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après.
Les stagiaires âgés de plus de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C., à l'exclusion de toute autre indemnité .
Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient de l'indemnité prévue par l'article L. 960-13 du code du travail pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa précédent à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 - art. 5, v. init.
- CITATION Code du travail - art. L960-13 (P)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L960-13