Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.
  4. Article 8

Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juillet 1977

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c77d231a-2d72-498b-9b03-1347f6a88634
Début de validité
6 juillet 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661834/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661834/article-8/versions/c77d231a-2d72-498b-9b03-1347f6a88634/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les stagiaires bénéficiant des actions de formation visées à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après.


Les stagiaires âgés de plus de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C., à l'exclusion de toute autre indemnité .


Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient de l'indemnité prévue par l'article L. 960-13 du code du travail pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa précédent à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 juillet 1977 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 - art. 5, v. init.
  • CITATION Code du travail - art. L960-13 (P)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L960-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données