Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d12660-0ea3-470b-a6dd-4140e110ac5f
- Début de validité
- 6 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661830/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661830/article-5/versions/49d12660-0ea3-470b-a6dd-4140e110ac5f/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis, ainsi que la durée du stage. Cette dernière doit être de six mois, sept mois ou huit mois. Ces stages doivent comporter un minimum de deux cents heures de formation.
L'habilitation prononcée par le préfet ou par délégation par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.