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  3. Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
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Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 1979

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cd6cda9-696a-4ea6-91a4-cd0434db380a
Début de validité
11 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661948/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661948/article-5/versions/0cd6cda9-696a-4ea6-91a4-cd0434db380a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies.


Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Le défaut de production des attestations de prise en charge visées par les services de la main-d'oeuvre, à l'appui de la déclaration nominative des salaires, dans le délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de cette déclaration, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.

Lorsque la prise en charge est retirée en application des alinéas 5 et 6 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majorations de retard, au titre des cotisations concernées, que si sa mauvaise foi est établie.


Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 1979 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 79-575 1979-07-10 ART. 1 ET 2

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-575 1979-07-10 ART. 1 ET 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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