Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06709db3-6359-4d0f-83a3-f07d88d7e817
- Début de validité
- 11 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661941/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661941/article-1/versions/06709db3-6359-4d0f-83a3-f07d88d7e817/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.
Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée.
En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-575 1979-07-10 ART. 1 ET 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2