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  3. Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
  4. Article 1

Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 06709db3-6359-4d0f-83a3-f07d88d7e817
Début de validité
11 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661941/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661941/article-1/versions/06709db3-6359-4d0f-83a3-f07d88d7e817/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.

Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée.

En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 1979 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 1, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 - art. 2 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-575 1979-07-10 ART. 1 ET 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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