Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 relatif aux conditions de dépôt des demandes et de constitution des dossiers d'indemnisation des personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d05c1ce3-dc4a-4408-aa83-0935572ce5e5
- Début de validité
- 3 novembre 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664198/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664198/article-3/versions/d05c1ce3-dc4a-4408-aa83-0935572ce5e5/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'indemnisation doivent notamment contenir les renseignements suivants :
L'état civil du demandeur et son domicile actuel :
Sa situation matrimoniale à l'époque où est intervenue la dépossession ouvrant droit à indemnisation et à la date du dépôt de la demande : s'il y a lieu, l'état civil du conjoint et le régime matrimonial du ménage ;
L'adresse, ou les adresses, où il a eu sa résidence habituelle, pendant la période de trois années mentionnée à l'article 2 (2°) de la loi ; ces mêmes indications sont données, s'il y a lieu, pour la personne dont le demandeur a reçu, par succession, legs ou donation, le bien ouvrant droit à indemnisation ;
A défaut de nationalité française au 1er juin 1970, l'indication soit de la procédure engagée en vue d'obtenir cette nationalité, soit de la décision qui a admis ce demandeur, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.
Dans le cas où le demandeur a reçu les droits à indemnisation par succession, legs, donation ou cession, il fournit les renseignements qui précèdent pour la personne de son auteur en précisant, s'il y a lieu, les circonstances qui peuvent justifier, en application de l'article 3 de la loi, la dispense de la condition de la nationalité ; il indique, en outre, son propre état civil et sa nationalité, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l'ouverture de la succession et ses liens de parent ou de mariage avec le cédant ou avec le défunt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 61-1439 1961-12-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-1049 1962-09-04
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-188 du 9 mars 1971 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-632 1970-07-15