Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c20b7403-72a7-41cf-9045-501c49e93c27
- Début de validité
- 13 mars 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019111147/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019111147/article-7/versions/c20b7403-72a7-41cf-9045-501c49e93c27/
Sommaire du texte
Texte
La commission territorialement compétente est celle dans le ressort
de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité
dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de
l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque
cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle
qui a son siège à Nantes.
Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision,
la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3