Arrêté du 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5912ec5d-7e81-4b3c-b79e-0c3b8bfa6984
- Début de validité
- 3 mars 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668487/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668487/article-7/versions/5912ec5d-7e81-4b3c-b79e-0c3b8bfa6984/
Sommaire du texte
Texte
Les rapatriés visés à l'article 3 ne peuvent percevoir la subvention d'installation que lorsqu'ils disposent d'un logement personnel non meublé. Toutefois, elle peut leur être accordée pour leur faciliter la location ou l'acquisition d'un tel logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1963-03-02 art. 3 — Référence sans identifiant DILA