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  3. Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.
  4. Article 6

Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 1976

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1c06ce2-bd17-4b22-ab42-dbc30334e5f9
Début de validité
25 mai 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671586/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671586/article-6/versions/d1c06ce2-bd17-4b22-ab42-dbc30334e5f9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'état annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 920-5 du code du travail doit être adressé en double exemplaire par le dispensateur de formation au préfet de région territorialement compétent, avant le 5 avril de l'année qui suit l'année civile considérée.


Pour ce qui concerne les établissements publics, cet état doit être produit indépendamment des documents de même nature susceptibles d'être adressés aux diverses autorités de tutelle dont ils dépendent.


Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra déposer auprès de chaque préfet de région l'état annuel concernant l'activité de chacun desdits établissements.


Cet état, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté, doit comporter :


Le total des sommes reçues des employeurs et celui des formations dispensées, détaillé par année de participation ;


Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus des employeurs ;


Le total des dépenses effectuées au cours de l'exercice concerné avec ventilation par nature ;


Les versements de régularisation éventuellement effectués au profit des employeurs, détaillés par entreprise bénéficiaire avec désignation du moyen de paiement ;


Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8 (deuxième alinéa) du code du travail.


Sur demande expresse du préfet de région, les dispensateurs de formation seront tenus de produire la liste détaillée des conventions conclues avec les entreprises ainsi que celle des contrats de prestations de services qu'ils auront souscrits. Cette liste devra comporter l'adresse de chacun des cocontractants, le montant du contrat ou de la convention, les versements effectués à ce titre et le montant des formations réalisées.



Le bilan pédagogique et culturel visé au deuxième alinéa de l'article L. 920-5 doit comporter, outre une description des formations organisées, des modalités de leur enseignement et du mode de contrôle des connaissances :


Le nombre d'heures de formation dispensées pendant l'année ;


Le nombre de stagiaires concernés et leur répartition par catégories professionnelles ;


La répartition par niveaux des formations ainsi dispensées, avec indication de la durée moyenne des stages et du pourcentage d'assiduité ;


Les résultats obtenus.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mai 1976 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L920-5 (M)
  • CITATION Code du travail R950-8 AL. 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L920-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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