Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d759b4f6-470b-4e97-aa4a-73ee84d343d5
- Début de validité
- 25 mai 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671587/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671587/article-7/versions/d759b4f6-470b-4e97-aa4a-73ee84d343d5/
Sommaire du texte
Texte
Les dispensateurs de formation dont le siège social ou la résidence habituelle se trouve hors du territoire français sont tenus de désigner un représentant domicilié en France, habilité à répondre en leur nom des obligations de la loi n. 75-1332 du 31 décembre 1975.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-1332 1975-12-31