Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 322abe65-2312-4ba5-9afd-31eb627d7603
- Début de validité
- 22 novembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671682/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671682/article-8/versions/322abe65-2312-4ba5-9afd-31eb627d7603/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement, organisme ou service public ou privé de formation désirant figurer sur la liste mentionnée à l'article 6 ci-dessus doit présenter une demande, au titre de chaque formation, au préfet de région qui statue compte tenu des garanties présentées quant à la valeur pédagogique de la formation, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le délai de deux mois après réception de la demande.
Toutefois, l'inscription est réputée effectuée si elle n'a fait l'objet d'un refus motivé dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Cette inscription est valable trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes formes.
Le retrait d'inscription d'un centre de formation pour lequel l'utilisation des fonds n'apparaîtrait pas conforme aux conventions passées est prononcé par le préfet de région après l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Au cours du premier trimestre de chaque année, les centres de formation figurant sur la liste susdite doivent adresser aux préfets de région une justification de l'utilisation des fonds reçus l'année précédente en application des conventions visées aux articles ci-dessus. Le préfet de région en informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 80-526 1980-07-12