Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97cb3404-66e5-4e02-863a-ac10cb7eadc4
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023585490/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023585490/article-4/versions/97cb3404-66e5-4e02-863a-ac10cb7eadc4/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de formation alternée est un contrat de type particulier comprenant une période de formation conduisant à une qualification. Il est conclu avec un salarié soit âgé de vingt-trois ans au plus, soit ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédant la signature du contrat. Il peut être souscrit conformément à une convention cadre passée entre, d'une part, le ministre dont relève l'activité de l'employeur et, d'autre part, selon le cas, une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de métiers et de l'artisanat de région, une chambre d'agriculture ou une organisation professionnelle. Cette convention fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un examen par le groupe permanent des hauts fonctionnaires de la formation professionnelle.
Cette convention vaut pour une période de trois années et peut être renouvelée dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque cette convention organise une formation alternée dont la sanction est constituée par une attestation de qualification qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, la convention cesse d'avoir effet si la demande d'homologation n'a pas été déposée, dans un délai d'un an, et si l'homologation n'a pas été prononcée dans un délai de deux ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de prise d'effet de la convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 87