Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 80-526 DU 12 JUILLET 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2133111f-8100-4d3f-aca0-b5ed075cf804
- Début de validité
- 30 janvier 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671686/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671686/article-11/versions/2133111f-8100-4d3f-aca0-b5ed075cf804/
Sommaire du texte
Texte
La durée d'application des stipulations concernant la période de formation des contrats de formation alternée peut atteindre trois ans dans les branches professionnelles retenues par arrêté conjoint du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, et du ministre du travail et de la participation et des ministres intéressés, pris sur demande des organisations professionnelles, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier 1981
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 80-526 1980-07-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3