Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe1b6aa5-c0b8-44a6-94cf-8b516d5d896f
- Début de validité
- 12 mars 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672374/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672374/article-35/versions/fe1b6aa5-c0b8-44a6-94cf-8b516d5d896f/
Sommaire du texte
Texte
Sur les crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut accorder des prêts aux organismes publics ou privés de construction en vue de faciliter l'installation des rapatriés dans des logements locatifs.
Il peut aussi accorder des prêts pour faciliter aux rapatriés l'accession à la propriété.
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer avec la caisse des dépôts et consignations ou avec le Crédit foncier les conventions nécessaires à la gestion des fonds prêtés.
Les conditions de prêts et les modalités de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Historique
Évolution juridique
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