Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeda7d7c-0910-4b4c-add5-6c4ccbafac62
- Début de validité
- 12 mars 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672379/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672379/article-39/versions/eeda7d7c-0910-4b4c-add5-6c4ccbafac62/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.
Historique
Évolution juridique
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