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  3. Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
  4. Titre IV : Les prestations sociales
  5. Article 41-1

Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. - Article 41-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3c704bc-6895-4032-8e04-e46937f53c26
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030073015/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030073015/article-41-1/versions/e3c704bc-6895-4032-8e04-e46937f53c26/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

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  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section

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  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section

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  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section
    1. Article 35
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 38
    5. Article 39
    6. Article 40
    7. Article 41
    8. Article 41-1
  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Titre Ier : Les prestations de retour Consulter cette section

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  6. Titre II : Les prestations de subsistance Consulter cette section

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  7. Titre III : L'aide au reclassement Consulter cette section

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  8. Titre IV : Les prestations sociales Consulter cette section
    1. Article 35
    2. Article 36
    3. Article 37
    4. Article 38
    5. Article 39
    6. Article 40
    7. Article 41
    8. Article 41-1
  9. Titre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Article 53
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :

-au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

-au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.

Ces secours peuvent être accordés :

-lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;

-et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.

L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mars 2007 Version 41-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version 41-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 41

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 - art. 10 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L526-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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