Arrêté du 20 septembre 1979 concernant les informations et résultats d'essais à fournir pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c833f6d-9ec2-4523-bb3e-c1cbf519ae9a
- Début de validité
- 28 septembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006678115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678115/article-16/versions/8c833f6d-9ec2-4523-bb3e-c1cbf519ae9a/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article R. 231-54-III du code du travail, le fabricant ou l'importateur fait connaître à l'organisme agrée celles des informations fournies dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces informations peuvent figurer dans le dossier sous forme de documents séparés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail R231-54 III
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du travail R231-54 I