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Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 331da42c-6b8b-4fad-8c23-6108e139669a
Début de validité
31 mars 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006680466/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006680466/article-20/versions/331da42c-6b8b-4fad-8c23-6108e139669a/
Sommaire du texte
  1. Section 1. Consulter cette section

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  2. Section 2. Consulter cette section

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  3. Section 3. Consulter cette section

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  4. Section 4. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
  5. Section 5. Consulter cette section

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  6. Section 6. Consulter cette section

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  7. Article 28
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1. Consulter cette section

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  3. Section 3. Consulter cette section

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  4. Section 4. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
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  7. Article 28
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :

a) En cas de changement de site d'utilisation ;

b) En cas de changement de configuration ou des conditions d'utilisation, sur un même site ;

c) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ;

d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;

e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage.

II. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même configuration d'emploi :

- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,

- et, depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté.

Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :

- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;

- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;

- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;

- hayons élévateurs ;

- monte-meubles ;

- monte-matériaux de chantier ;

- engins de terrassement équipés pour le levage ;

- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;

- chariots élévateurs ;

- tracteurs poseurs de canalisations ;

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

III. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l'examen d'adéquation et l'examen de montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) sous réserve qu'ils aient fait l'objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent décret.

IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d'un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d'ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même configuration d'emploi, d'une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d'appui aient été vérifiées.

V. - En cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier ou d'une plate-forme de travail se déplaçant le long d'un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l'objet de l'examen d'adéquation et de l'examen de montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) et les essais prévus à l'article 19-II.

VI. - En cas de déplacement le long d'un ouvrage d'une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d'ancrage pour assurer la stabilité du mât, l'appareil peut être dispensé, à l'occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'il ait fait l'objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d'essais significatifs permettant d'apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l'ouvrage.

VII. - La réutilisation d'un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2005 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2004-03-01 art. 19, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22, art. 5, art. 26 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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