Code monétaire et financier - Article R221-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd7c83dc-f533-4748-a761-3c2805409cf0
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006683432/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683432/article-r221-71/versions/bd7c83dc-f533-4748-a761-3c2805409cf0/
Sommaire du texte
Texte
Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-116 1990-02-05 art 3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-269 du 11 avril 1984 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R221-68 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R221-68