Code monétaire et financier - Article R221-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff92961a-a268-4b23-993e-5d40cc47c070
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006683449/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683449/article-r221-73/versions/ff92961a-a268-4b23-993e-5d40cc47c070/
Sommaire du texte
Texte
En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-116 1990-02-05 art 10
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 10
Citations
- CITATION Article R221-68