Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07ac0db6-8953-4df5-b38d-1abb146c37d5
- Début de validité
- 4 juillet 1913
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695575/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695575/article-7/versions/07ac0db6-8953-4df5-b38d-1abb146c37d5/
Sommaire du texte
Texte
Avant l'assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds devra être adressé à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée.
Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient.
Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales.
Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d'une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1913-07-03 art. 3 — Référence sans identifiant DILA