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Loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1913

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 07ac0db6-8953-4df5-b38d-1abb146c37d5
Début de validité
4 juillet 1913
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695575/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695575/article-7/versions/07ac0db6-8953-4df5-b38d-1abb146c37d5/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 8
  2. Titre II : Des sociétés d'épargne enregistrées. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 7
    7. Article 8
  2. Titre II : Des sociétés d'épargne enregistrées. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Avant l'assemblée générale annuelle et obligatoire, un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds devra être adressé à chaque adhérent au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient.

Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales.

Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d'une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 1913 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Loi 1913-07-03 art. 3 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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