Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique
  4. Article 10

Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1986

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3eefe99d-47bc-4c05-9567-40a1366dc8fb
Début de validité
1 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695622/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695622/article-10/versions/3eefe99d-47bc-4c05-9567-40a1366dc8fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 12
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 12
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, conservent le bénéfice de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé. Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 9Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 122
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 1988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-347 du 11 avril 1988 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données