Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique - Article 7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fef9755-2d34-4876-826f-545ca6dcebad
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006695617/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006695617/article-7/versions/6fef9755-2d34-4876-826f-545ca6dcebad/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1986, les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et à l'antépénultième alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
Notes
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-1468 sauf les termes " à compter du 1er janvier 1986 ".
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 8, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 48 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
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