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  3. Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
  4. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
  5. Article 28

Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c392226c-5319-4aff-8963-8704807223a3
Début de validité
13 avril 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006696359/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006696359/article-28/versions/c392226c-5319-4aff-8963-8704807223a3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : VEILLE ET ALERTE SANITAIRES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT.
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
    8. Article 21
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 25
    13. Article 26
    14. Article 27
    15. Article 28
    16. Article 29
    17. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : VEILLE ET ALERTE SANITAIRES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT.
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
    8. Article 21
    9. Article 22
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 25
    13. Article 26
    14. Article 27
    15. Article 28
    16. Article 29
    17. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition :

1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2000-2001 pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux.

Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 1998 Version 28 — MODIFIE
  2. 13 avril 2000 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 40 () JORF 13 avril 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 4 (V)
  • CITATION Code du travail - art. R241-29 (VT)
  • CITATION Code du travail - art. R242-4 (M)
  • CITATION Code du travail - art. R4623-2 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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