Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c392226c-5319-4aff-8963-8704807223a3
- Début de validité
- 13 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006696359/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006696359/article-28/versions/c392226c-5319-4aff-8963-8704807223a3/
Sommaire du texte
Texte
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition :
1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2000-2001 pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 40 () JORF 13 avril 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R241-29 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R242-4 (M)
- CITATION Code du travail - art. R4623-2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée