Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdf38358-9730-45b2-9f2b-e8686f5f9a56
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697125/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697125/article-19/versions/bdf38358-9730-45b2-9f2b-e8686f5f9a56/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 20 (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-58 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-14 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-5 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-14