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  3. Décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé
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Décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 juin 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3f4abbe4-4833-4ed6-8eb5-a9eb5b2bd391
Début de validité
22 juin 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006699541/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006699541/article-1/versions/3f4abbe4-4833-4ed6-8eb5-a9eb5b2bd391/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire.

Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le préfet de région, après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 août 1995 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 juin 2001 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 33 () JORF 22 juin 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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