Décret n°95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d426efcd-599a-4970-94f1-be57c4f2fa04
- Début de validité
- 30 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006699556/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006699556/article-2/versions/d426efcd-599a-4970-94f1-be57c4f2fa04/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09 art. 2