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  3. Décret n°95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière
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Décret n°95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 août 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02b1f3ef-ec95-4632-9f50-37ef07507d8b
Début de validité
30 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006699558/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006699558/article-4/versions/02b1f3ef-ec95-4632-9f50-37ef07507d8b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'autorisation d'effectuer un service à temps partiel annuel définit, compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 du présent décret, la répartition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées par l'agent.

Elle définit également, dans le respect des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et du décret du 6 octobre 1982 susvisés, la répartition des horaires de travail pendant les périodes travaillées ainsi que les modalités de liquidation des droits à congés annuels.

Les conditions d'exercice du service à temps partiel fixées dans l'autorisation peuvent être modifiées, à titre exceptionnel et sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration si les nécessités du service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 1995 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-272 1982-03-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-870 1982-10-06
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-966 du 23 août 1995 - art. 3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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